Cass. crim. 31 janvier 2023, n°22-83399
La diversification contemporaine des techniques utilisées pour la réalisation d’actes à visée esthétique, conjuguée à la popularisation du recours à ces dernières, pose légitimement la question de l’encadrement juridique de ces pratiques et notamment des qualifications que chacun est en droit d’attendre de l’opérateur qui les met en œuvre.
Or, le cadre juridique en la matière est ancien (1962, modifié en 2007) et peine à suivre la vitesse de l’innovation, laissant patients et professionnels dans l’inconfort d’un vide juridique.
C’est donc un éclairage important que nous fournit la Cour de cassation à l’occasion de ce pourvoi qui concernait la réalisation, par un non-médecin, d’actes de cryolipolyse et de microneedling.
Revenons sur le contexte.
Dans cette affaire, un médecin dirigeant d’un centre esthétique avait fourni à la gérante -non médecin- de ce dernier les machines qui devaient lui permettre, après formation, d’assurer au bénéfice de ses clientes des prestations esthétiques de cryolipolyse et de micro-needling.
Souffrant de lésions apparues au décours de ces actes, quatre personnes devaient toutefois porter plainte, conduisant au renvoi de la gérante et du directeur devant le Tribunal correctionnel respectivement pour exercice illégal de la médecine et complicité de cet exercice illégal.
Seul auteur du pourvoi soumis à l’appréciation de la Cour, le médecin condamné comme complice faisait valoir que les actes considérés ne figuraient pas au nombre des actes cités à l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 comme ne pouvant être réalisés que par un docteur en médecine.
C’est donc sur l’interprétation de ce texte que la Cour était amenée à se prononcer.
Aux termes de ce dernier, « ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine […] les actes médicaux suivants :
[….]
4° Tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction si limitée, soit-elle des téguments, et notamment la cryothérapie, l’électrolyse, l’électro-coagulation et la diathermo-coagulation.
[…]
6° Toute abrasion instrumentale des téguments à l’aide d’un matériel susceptible de provoquer l’effusion du sang (rabotage, meulage, fraisage). »
Toute la question résidait dans le point de savoir si les techniques considérées de cryolipolyse et de microneedling entraient dans les prévisions de ce texte bien que ce dernier, trop ancien, ne les vise pas expressément.
La Cour répond ici par l’affirmative.
- Sur la cryolipolyse, elle relève que la technique employée est constitutive d’un acte de physiothérapie aboutissant à la destruction des téguments, peu important que ces actes n’aient poursuivi qu’un objectif esthétique.
Elle confirme ainsi que les actes de cryolipolyse relèvent exclusivement de la compétence des médecins.
- Sur les actes de microneedling, elle confirme que les motifs retenus par la Cour d’appel établissent l’exécution, par des personnes non titulaires d’un doctorat en médecine, d’actes d’abrasion instrumentale des téguments à l’aide d’un matériel susceptible de provoquer l’effusion de sang.
Elle conclut donc, là aussi, à la compétence exclusive des docteurs en médecine pour y procéder.
En attendant de connaître la position des différentes sociétés savantes sur cette décision, nous ne pouvons que prendre acte de cette décision qui pallie l’absence de texte plus précis sur le sujet.
Rappelons qu’en application de l’article L.1151-2 du CSP, « la pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux [relevant de la chirurgie esthétique] peut, si elle présente des risques sérieux pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies par décret, relatives à la formation et la qualification des professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions techniques de réalisation. Elle peut également être soumise à des règles de bonnes pratiques de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Bien qu’à ce jour les demandes portées sur ce fondement[1] n’aient pas connu de suite sécurisante, notons que la HAS a remis à la DGS un rapport en 2018 dans la perspective d’une règlementation de la cryolipolyse.
Nous ne pouvons qu’espérer que les autres types d’actes (notamment l’épilation à la lumière pulsée[2]) bénéficient d’une telle attention dans les mois et années à venir.
[1] CE 8 novembre 2017, n°398746
[2] Il est désormais acquis, depuis une décision du Conseil d’Etat du 8 novembre 2019, que l’épilation à la lumière pulsée n’est plus une pratique réservée aux médecins. Pour autant, le Conseil d’Etat dans cette décision a enjoint au Ministre de la santé d’encadrer cette pratique, aux fins de préservation de la santé publique (CE 8 novembre 2019, n°424954). Pour l’heure, aucun texte n’a été publié.
