En application de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique (CSP), le directeur admettant un patient en péril imminent se doit d’en informer, « dans un délai de 24h sauf difficulté particulière », la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Cet article suppose donc par principe :
- Une information prioritaire de la famille,
- Une certaine célérité, puisque le texte impose que cette information soit assurée, sauf difficulté particulière, dans un délai de 24h à compter de l’admission du patient.
Dans l’affaire qui nous occupe, l’établissement faisait valoir que le fait, pour le patient, de s’être opposé à l’information de sa famille avait constitué une difficulté particulière qui ne lui avait pas permis d’exécuter son obligation dans le laps de temps imparti.
Considérant que l’établissement n’avait pas fait toute diligence pour prévenir une personne de l’entourage du patient susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, le JLD puis le Premier Président de la Cour d’appel amenés à se prononcer sur la poursuite de la mesure avaient tous deux conclu à la mainlevée de cette dernière pour défaut de respect de l’obligation posée à l’article L.3212-1 II 2° du CSP.
La Cour de cassation, aux termes de cette décision du 26 octobre 2022, adopte une position plus souple à l’égard de l’établissement : rappelant les dispositions de l’article L.1110-4 du CSP garantissant au patient le respect du secret des informations le concernant, elle énonce dans une forme d’attendu de principe que « Constitue une difficulté particulière, au sens de [l’article L.3212-1 II 2°], le fait, pour la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement, de refuser que sa famille soit informée de cette mesure dès lors qu’en application du second de ces textes, la personne a droit au respect du secret des informations la concernant ».
Ce faisant, elle nous confirme que le fait pour un patient de s’opposer à l’information de sa famille constitue bel et bien une difficulté particulière faisant obstacle à l’exécution par l’établissement de son obligation d’information. On ne peut qu’apprécier cette position au regard du secret dû par l’établissement à son patient.
Pour autant, elle ne se prononce guère sur la motivation qui avait été retenue par les premiers juges et il nous semble devoir être prudents : le refus du patient de voir informée sa famille doit selon nous conduire l’établissement, dans la mesure du possible, à rechercher son consentement à l’appel d’un autre proche.
Cass.civ.1ère, 26 octobre 2022, n°20-23.333
Le message à retenir
- Dans les 24h de l’admission du patient en péril imminent, lui demander les coordonnées d’une personne de sa famille à prévenir
- En cas d’opposition de sa part, tracer ce refus et rechercher son accord à l’information d’un autre membre de son entourage
- En cas de refus, tracer ce second refus.
Le secret doit être respecté
- Renouveler ces propositions aux moments semblant favorables à cet échange et tracer les démarches entreprises.
