Alors que les dérives représentées par la diffusion de contenus promotionnels dangereux ou trompeurs via les réseaux sociaux se multiplient, le Parlement vient d’adopter une loi visant à encadrer l’activité d’influence commerciale par voie électronique.
Cette loi restreint, et parfois interdit la promotion de certains biens et services dans une logique de protection de la santé du public consommateur[1].
Hormis pour certaines de ses dispositions relatives aux moyens de signalement et de coopération qu’elle met en place, cette loi est entrée en vigueur le 11 juin 2023.
Qui cette loi concerne-t-elle ?
La loi du 9 juin 2023 vise :
- les personnes physiques ou morales
- qui, à titre onéreux,
- mobilisent leur notoriété auprès de leur audience
- pour communiquer au public, par voie électronique,
- des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque.
L’article 1er de cette loi énonce que les personnes répondant à cette définition exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique.
A ce titre, elles se voient appliquer un certain nombre de restrictions et interdictions dont celle qui nous occupe, relative aux communications qui porteraient sur des actes à visée esthétique.
Quel principe cette loi pose-t-elle concernant la promotion d’actes à visée esthétique ?
L’article 4 de la loi du 9 juin 2023 pose l’interdiction pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique d’assurer la promotion directe ou indirecte :
- D’interventions de chirurgie esthétique
- D’actes, de procédés, de techniques ou méthodes (non chirurgicaux) à visée esthétique,
- D’actes, de procédés, de techniques ou méthodes mettant en œuvre les groupes de produits listés à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, lesquels sont dépourvus de destination médicale mais sont utilisés sur ou injectés dans le corps humain.
Si le texte prévoyait initialement de limiter cette interdiction aux actes de chirurgie esthétique, les débats parlementaires ont vite conduit à étendre cette interdiction aux actes non chirurgicaux pour venir englober certains actes dont le développement clandestin a été favorisé par une abondante promotion sur les réseaux sociaux (micro needling et injections d’acide hyaluronique notamment).
Comment la loi prévoit-elle de garantir le respect de ces dispositions par les personnes établies hors de l’UE?
- Il devient obligatoire pour la personne physique ou morale exerçant l’activité d’influence commerciale de conclure un contrat avec un agent ou avec l’annonceur dès lors que la rémunération de l’activité concernée ou la valeur totale cumulée de l’avantage en nature concédé en échange de celle-ci est supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d’Etat
- Ce contrat, à peine de nullité, doit être écrit et comporter les mentions listées à l’article 8 de la loi,
- Parmi ces mentions, le contrat doit obligatoirement prévoir sa soumission au droit français,
- Lorsqu’elles sont établies hors du territoire de l’UE, de la Confédération suisse ou de l’Espace économique européen, les personnes morales ou les personnes physiques exerçant sous le statut d’entrepreneur individuel ou d’EIRL doivent désigner par écrit une personne physique ou morale « pour assurer une forme de représentation légale sur le territoire de l’Union européenne »(art. 9). Elles sont par ailleurs tenues de souscrire auprès d’un assureur établi sur le territoire de l’UE un contrat d’assurance civile garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
- Enfin et afin de sécuriser l’indemnisation des victimes, la loi pose le principe d’une responsabilité solidaire de l’influenceur, de son agent et de l’annonceur pour les dommages qui seraient causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale qui les lie.
Par ces mécanismes, la loi entend empêcher tout contournement de la loi française par les influenceurs dont le public se situerait en France.
Quelles sanctions ?
Le texte sanctionne de 2 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le non-respect des interdictions précitées, sous réserve de l’application de l’article L.132-1 du code de la consommation réprimant le délit de pratique commerciale trompeuse.
Une peine complémentaire d’interdiction, définitive ou provisoire, d’exercer cette activité d’influence commerciale par voie électronique pourra également être prononcée.
Reste donc à savoir si les moyens de signalement et de contrôle qui seront mis en œuvre notamment sous l’égide du règlement UE 2022/2065 du 19 octobre 2022 permettront effectivement de contenir cette communication et de rendre effectives ces dispositions.
En tout état de cause, ces dispositions constituent une première avancée dans la maîtrise des publications génératrices de risques pour la population.
[1] Cet article est dédié aux dispositions venant encadrer la promotion d’actes à visée esthétique. Pour autant, le texte comprend nombre d’autres dispositions, entre autres relatives à la promotion de placements financiers, de jeux d’argent et de hasard, de produits de nicotine ou d’animaux non domestiques.
